Article 59 (Modifié par Décret n°98-1232 du 29 décembre 1998 - art. 44 () JORF 30 décembre 1998)
Chaque mandat, judiciaire ou amiable, reçu par l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est inscrit par ordre chronologique sur un répertoire mentionnant notamment le numéro d'ordre, le nom de la juridiction mandante ou la qualité du mandant, la date de la décision de désignation, le nom de l'affaire, la nature de la mission, l'identification des établissements financiers auprès desquels les fonds sont déposés, la date et les modalités de l'achèvement de la mission.
Article 60 (Modifié par Décret n°98-1232 du 29 décembre 1998 - art. 48 () JORF 30 décembre 1998)
La comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et des mandataires liquidateurs comprend obligatoirement un livre journal, des journaux auxiliaires, un grand livre, des grands livres auxiliaires des comptes individuels ouverts pour chaque mandat, un recueil des états périodiques et des reçus pour les versements d'espèces.
Article 63 (Modifié par Décret n°98-1232 du 29 décembre 1998 - art. 44 () JORF 30 décembre 1998) A(Décret 2007-431 2007-03-25 art. 3 I JORF 27 mars 2007)
Des états sont établis chaque trimestre par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises pour tous les mandats n'ayant pas fait l'objet d'une reddition des comptes.
Ces états mentionnent pour chaque mandat : le numéro de l'affaire au répertoire, le nom de celle-ci, le nom de la juridiction mandante ou la qualité du mandant, la date de la décision de désignation, la nature de la mission concernée, les mouvements comptables enregistrés pour l'affaire depuis l'origine, les mouvements et le solde par compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations et dans d'autres établissements financiers, ainsi que l'ensemble des fonds, effets, titres ou valeurs appartenant à autrui et, le cas échéant, les espèces disponibles aux mains du professionnel.
Nota - Loi n° 2003-7 2003-01-03 art. 13 II : Dans toutes les dispositions législatives ou réglementaires de la présente loi les mots "mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises" sont remplacés par les mots "mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises".